9.2.9. Une personne peut subir le procédé de décompression en 3 phases, décrit à l’article 9.2.8, à une vitesse n’excédant pas le double de celle qui y est indiqué si:a) elle a déjà l’expérience des dangers de l’air comprimé;
b) elle a été soumise à une pression n’excédant pas 200 kPa pendant une demi-heure ou moins et qu’elle n’a pas effectué de travaux manuels; et
c) aucune autre personne que celles qui sont visées aux paragraphes a et b n’est dans l’écluse pendant la décompression.